12. À l’ouverture d’un compte spécial en fidéicommis, l’administrateur agréé doit transmettre sans délai à l’Ordre, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment indiquant, en plus des renseignements et des exigences prévus aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9:1° que les intérêts ou les autres revenus provenant de ce compte sont la propriété du client;
2° qu’il a obtenu du client une autorisation irrévocable donnant le droit au Conseil d’administration, au comité exécutif, au comité d’inspection professionnelle, à la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), à un inspecteur ou à un syndic de l’Ordre d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 30.
L’administrateur agréé transmet en outre sans délai un exemplaire dûment rempli du formulaire à l’établissement financier ou au courtier en valeurs mobilières où le compte spécial est ouvert. Il doit en conserver un exemplaire.
Décision 2009-11-02, a. 12.